Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 7

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Deux mois au moins avant la date des élections, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet concerné.

Les listes électorales signées par les membres de la commission électorale sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège du comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-777 du 28 juin 2011art. 1

Deux mois au moins avant la date des élections, la

Les listes électorales signées par les membres de la commission électorale sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoireset de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer,ainsi qu'au siège du comité.

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au jeudi 30 juin 2011

Deux mois au moins avant la date des élections, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet concerné.

Les listes électorales signées par les membres de la commission électorale sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission, dans les quartiers et les stations des affaires maritimes situés dans la circonscription du comité, ainsi qu'au siège du comité.