Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 4

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections, le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région du siège du comité régional, dans le cas d'un comité régional, fait afficher dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections, un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.

Cet arrêté est également publié dans un journal diffusé, selon le cas, dans le ou les départements intéressés.

L'arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures des consultations électorales. Il fixe la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique, en outre, que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-777 du 28 juin 2011art. 1

Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections, le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région du siège du comité régional,dans le cas d'un comité régional, fait afficher dans les services de la direction départementale des territoireset de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer,ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections,un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.

Cet arrêté est également publié dans un journal diffusé, selon

L'arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures des consultations électorales. Il fixe la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique, en outre, que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission.

En vigueur du mercredi 20 août 1997 au jeudi 30 juin 2011

Trois mois au moins avant la date prévue pour les élections, le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité local, ou le préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, fait afficher dans tous les quartiers et les stations des affaires maritimes ainsi qu'au siège du comité un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.

Cet arrêté est également publié dans un journal diffusé, selon

L'arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures des consultations électorales. Il fixe la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique, en outre, que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales doivent parvenir dans un délai de vingt jours au siège de la commission.

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mardi 19 août 1997

Trois mois avant la date prévue pour les élections, le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité local, ou le préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, fait afficher dans tous les quartiers et les stations des affaires maritimes ainsi qu'au siège du comité un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.

Cet arrêté est également publié dans un journal diffusé, selon le cas, dans le ou les départements intéressés.

L'arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates des consultations électorales. Il fixe la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique, en outre, que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales doivent parvenir dans un délai de dix jours au siège de la commission.