Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 5

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.

La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste.

Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.

La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-777 du 28 juin 2011art. 1

La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandesd'inscription et de rectification. La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste.

Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à

La commission tient un registre de toutes ses décisions qui

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au jeudi 30 juin 2011

La commission électorale prépare la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications, des mises à jour et des demandes, au vu des dispositions prévues à l'

article 4

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Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.

La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.

Pour les premières consultations électorales suivant la publication du présent décret, la commission électorale prépare les listes électorales en prenant pour base les listes établies par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.