Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 8

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, les décisions de la commission électorale peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.

Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.

Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-777 du 28 juin 2011art. 1

Dans les cinq jours qui suivent la fin de la

Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.

Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au jeudi 30 juin 2011

Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, les décisions de la commission électorale peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.

Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.