JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 37

Article 37

Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de :

" a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'au moins quatre années de services publics ;

" b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 février 1996

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de :

" a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'au moins quatre années de services publics ;

" b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports. "

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de :

a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant de quatre années de services publics ;

b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports.