JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 34

Article 34

Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.