JORF n°80 du 3 avril 1992

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 25

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Au grade d'éducateur de 2e classe :

a) Les agents communaux titulaires des emplois suivants :

- chef de bassin ;

- moniteur de 2e catégorie ;

- moniteur de 1re catégorie titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif (B.E.E.S.) du 1er degré ;

- maître-nageur titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation (B.E.E.S.A.N.) du 1er degré.

b) Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi à caractère sportif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à 474, ou qui a été défini par référence à l'un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur sportif et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public à caractère sportif.

2° Au grade d'éducateur de 1re classe :

a) Les agents communaux titulaires de l'emploi de moniteur-chef ;

b) Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi à caractère sportif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 533 ou qui a été défini par référence à l'emploi mentionné ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur sportif et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public à caractère sportif.

3° Au grade d'éducateur hors classe :

a) Les agents communaux titulaires de l'emploi de chef de service des sports ;

b) Les actionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi à caractère sportif comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579 ou qui a été défini par référence à l'emploi mentionné ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur sportif et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public à caractère sportif.

Article 26

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 25 et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 27

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent, à la date de publication du présent décret, les conditions suivantes :

1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ;

2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.

Article 28

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25.

Article 29

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 et 26 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un éducateur de 1re classe ou hors classe.

Article 30

Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission paritaire d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.

Article 31

Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

La commission paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration.

Article 32

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives intervient à l'échelon de grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine nonobstant les articles 17 et 18, dans les conditions prévues à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Article 33

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 34

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 25, 26, 27 et 29 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Article 35

Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 2e classe établies conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

Article 36

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 37

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (2°) le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté aux deux tiers pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 38

Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 25 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1992. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées à l'article 34.

Article 39

Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives occupant à la date de leur intégration les emplois de moniteur de 1er catégorie ou de maître nageur qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, obtiennent le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, ou le brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation du 1er degré.

Article 40

Il est créé à la base du grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 1re classe les échelons provisoires suivants :

| ÉCHELONS ET INDICES | DURÉES | | |----------------------------|------------|-----------| | Maximale | Minimale | | |1er échelon provisoire (283)|1 an 6 mois | 1 an | |2e échelon provisoire (321) | 2 ans |1 an 6 mois| |3e échelon provisoire (348) | 2 ans |1 an 6 mois| |4e échelon provisoire (376) | 2 ans |1 an 6 mois| |5e échelon provisoire (399) |2 ans 6 mois| 2 ans |

Article 41

Il est créé à la base du grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe les échelons provisoires suivants :

| ÉCHELONS ET INDICES | DURÉES | | |----------------------------|-----------|-----------| | Maximale | Minimale | | |1er échelon provisoire (283)|1 an 6 mois| 1 an | |2e échelon provisoire (321) | 2 ans |1 an 6 mois| |3e échelon provisoire (348) | 2 ans |1 an 6 mois| |4e échelon provisoire (376) | 2 ans |1 an 6 mois|