Article 27
Abrogé depuis le 2011-06-01 par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent, à la date de publication du présent décret, les conditions suivantes :
1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ;
2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.
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