JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 27

Article 27

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent, à la date de publication du présent décret, les conditions suivantes :

1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ;

2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent, à la date de publication du présent décret, les conditions suivantes :

1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ;

2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.