JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 32

Article 32

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives intervient à l'échelon de grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine nonobstant les articles 17 et 18, dans les conditions prévues à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives intervient à l'échelon de grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine nonobstant les articles 17 et 18, dans les conditions prévues à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.