JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 29

Article 29

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 et 26 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un éducateur de 1re classe ou hors classe.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 et 26 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un éducateur de 1re classe ou hors classe.