Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 - art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004
Créé le 1 avril 1992
Le chef de centre régional statue sur les réclamations dans le délai de quatre mois suivant la date de leur présentation. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant expiration de ce délai, en aviser le redevable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.
Tout réclamant qui n'a pas reçu l'avis de la décision, dans les délais visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, peut soumettre le litige au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais précités.