Abrogé10 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-505 du 7 juin 2004 - art. 9 (Ab) JORF 10 juin 2004
Créé le 1 avril 1992
Les contestations relatives au recouvrement, présentées par les débiteurs dans les conditions fixées par les articles L. 281 et L. 283 et R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales sont soumises :
1. A l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel lorsque le recouvrement est exercé directement par les régisseurs de recettes de ce service ;
2. Au trésorier-payeur général du département dans lequel la poursuite est effectuée lorsque cette poursuite est exercée par un comptable direct du Trésor.
1. A l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel lorsque le recouvrement est exercé directement par les régisseurs de recettes de ce service ;
2. Au trésorier-payeur général du département dans lequel la poursuite est effectuée lorsque cette poursuite est exercée par un comptable direct du Trésor.