Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

Article 6

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2011

Peuvent être promus au choix bibliothécaires adjoints spécialisés les assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.
Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de sept ans de services publics, dont au moins cinq ans dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un sixième et deux sixièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011art. 34

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 septembre 2011

Peuvent être promusau choix bibliothécaires adjoints spécialisés

les assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés. Les intéressés doivent justifier,au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude,de sept ans de services publics, dont au moins cinq ans dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 2

du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un sixième et deux sixièmes dunombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2°de l'

article 4

et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° del'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatifau régime particulierde certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

En vigueur du dimanche 15 avril 2001 au mercredi 2 mai 2007

Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours

article 4

ci-dessus, un bibliothécaire adjoint spécialisé est nommé parmi les assistants des bibliothèquesrégis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001,inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés. Les intéressés doivent être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et justifier à cette date de sept ans de services publics dont au moins cinq ans dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 2

du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités

Lorsque le nombre des nominations au titre de l'

article 4

ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au samedi 14 avril 2001

Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application des dispositions de l'

article 4

ci-dessus, un bibliothécaire adjoint spécialisé est nommé parmi les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés. Les intéressés doivent être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et justifier à cette date de sept ans de services publics dont au moins cinq ans dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 2

du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

Lorsque le nombre des nominations au titre de l'

article 4

ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa précédent.