Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

Article 6-1

Créé le 3 mai 2007

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 6 peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011art. 34

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 septembre 2011

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'

article 6

peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'

article 6

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