Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

Article 4

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 9 janvier 2010 au 30 septembre 2011

Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des deux concours ci-après :

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III, dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de l'information scientifique et technique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées au chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis aux concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011art. 34

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au vendredi 30 septembre 2011

Modifié parDécret n°2010-17 du 6 janvier 2010art. 1

Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre oud'un diplôme classé au moins au niveau III, dans le domainedu livre, des bibliothèques,de la documentation, de l'information scientifique et technique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées au chapitre IIIdu décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalencesde diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corpset cadres d'emploisde la fonction publique.2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 8 janvier 2010

Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie,d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques des métiers du livre et de la documentation ou d'une qualification reconnue équivalente à l'unde ces titres ou diplômes dans les conditions fixéespar arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieuret du ministre chargé de la fonction publique;

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus

article 2

du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des deux concours ci-après :

1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques des métiers du livre et de la documentation ou de diplômes de même niveau, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant ;

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 2

du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis aux concours.