Décret n°92-29 du 9 janvier 1992

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses

Abrogé11 mai 2017

Créé le 12 janvier 1992

Sans préjudice des recrutements prévus par l'article 4 ci-dessus et à titre transitoire pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes exceptionnels d'accès au corps des bibliothécaires sont ouverts aux bibliothécaires adjoints, aux bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi qu'aux agents non titulaires en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales ; les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics dont deux au moins dans les services ou bibliothèques susmentionnés.
Les modalités d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 12 janvier 1992

Les bibliothécaires adjoints principaux recrutés en application des dispositions de l'article 19 sont classés lors de leur titularisation dans la 2e classe du corps des bibliothécaires conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Bibliothécaire adjoint principal

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 18 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois

1e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 15 avril 2001 au 10 mai 2017

Les fonctionnaires ou agents non titulaires recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus dans le corps des bibliothécaires sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur classement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi.
Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les fonctionnaires mentionnés ci-dessus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal dans le corps des bibliothécaires.
Ils conservent également l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.

Créé le 12 janvier 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les services accomplis par les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé en fonctions à la date de publication du présent décret et par les personnels recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus sont intégralement pris en compte pour l'accès à la 1re classe du corps des bibliothécaires.

Créé le 12 janvier 1992

La commission administrative paritaire des conservateurs des bibliothèques exerce les compétences de la commission administrative paritaire des bibliothécaires jusqu'à la mise en place de cette commission qui interviendra au plus tard trois ans après la date de publication du présent décret.
Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade des conservateurs de 2e classe ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Créé le 12 janvier 1992

Les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé sont applicables au corps des bibliothécaires régis par le présent décret.
Toutefois, la période de trois ans visée aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 prendra effet à compter de la date de publication du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 10 mai 2017

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25