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Décret n°92-248 du 13 mars 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée portant organisation et promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 46 ;

Vu le décret n° 86-689 du 17 mars 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs et des établissements publics relavant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, notamment ses articles 9 et 10,

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 février 2010

Les enseignants contractuels exerçant leurs fonctions à l'Institut français du cheval et de l'équitation, à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à l'Ecole nationale de ski de fond et de saut, à l'Ecole nationale de voile ainsi qu'à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions non soumise à retenue pour pensions civiles pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent.

Créé le 1 janvier 1992

Les taux de référence de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le montant annuel de cette indemnité peut varier de une à cinq fois le taux de référence, la modulation maximale ainsi fixée étant applicable aux agents qui exercent des responsabilités fonctionnelles.

Créé le 1 janvier 1992

Le montant des attribution individuelles de cette indemnité est, dans la limite du montant maximal fixé à l'article 2 ci-dessus, arrêté annuellement par les directeurs des écoles nationales et de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.

Créé le 1 janvier 1992

L'indemnité de sujétions prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.

Créé le 1 janvier 1992

Le décret n° 76-608 du 2 juillet 1976 relatif à l'indemnité de sujétions allouée au personnel enseignant exerçant dans les établissements nationaux et régionaux du secrétariat d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports) est abrogé.

Créé le 1 janvier 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.

Par le Premier ministre :

EDITH CRESSON

Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Décret n°92-248 du 13 mars 1992
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