Décret n°92-248 du 13 mars 1992

Article 3

Créé le 1 janvier 1992

Le montant des attribution individuelles de cette indemnité est, dans la limite du montant maximal fixé à l'article 2 ci-dessus, arrêté annuellement par les directeurs des écoles nationales et de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992