Décret n°92-248 du 13 mars 1992

Article 2

Créé le 1 janvier 1992

Les taux de référence de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le montant annuel de cette indemnité peut varier de une à cinq fois le taux de référence, la modulation maximale ainsi fixée étant applicable aux agents qui exercent des responsabilités fonctionnelles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992