Décret n°92-245 du 17 mars 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la justice,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif, notamment son article 1er :

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Créé le 18 mars 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

En vigueur depuis le mercredi 18 mars 1992

Décret n°92-245 du 17 mars 1992
TITRE Ier : Dispositions relatives à la compétence des cours administratives d'appel
Article 8