Décret n°92-245 du 17 mars 1992

TITRE Ier : Dispositions relatives à la compétence des cours administratives d'appel

Créé le 18 mars 1992

A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes.

Créé le 18 mars 1992

A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics.

Créé le 18 mars 1992

A compter du 1er octobre 1995, les cours administratives d'appel exerceront l'ensemble des compétences qui leur sont conférées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif.

Créé le 18 mars 1992

Les appels enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant les dates à partir desquelles ils relèvent de la compétence des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

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En vigueur depuis le mercredi 18 mars 1992

TITRE Ier : Dispositions relatives à la compétence des cours administratives d'appel
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