Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 92-244 du 16 mars 1992 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé aux fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 18 mars 1992
Le présent décret fixe, par application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, les conditions d'application de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par cet article aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les agents non titulaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, auxquels s'applique un avancement d'échelon, bénéficient de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée s'ils remplissent les conditions prévues par cet article et les dispositions du présent décret.
Créé le 18 mars 1992
Une zone d'éducation prioritaire est un ensemble d'écoles et d'établissements d'enseignement secondaire publics, liés par un projet d'action commun et accueillant des élèves vivant dans un environnement socio-économique et culturel défavorisé.
La liste des écoles et établissements d'enseignement secondaire publics constituant les zones d'éducation prioritaire est arrêtée par le recteur d'académie après consultation du comité technique paritaire académique.
Au sein de cette liste, le recteur d'académie précise les zones d'éducation prioritaire en milieu urbain telles que définies à l'
article 3 ci-dessous.
Créé le 18 mars 1992
Une zone d'éducation prioritaire est considérée comme en milieu urbain si les écoles et les établissements d'enseignement secondaire publics qui la composent sont situés dans une unité urbaine définie par la " composition communale des unités urbaines " de l'I.N.S.E.E. établie lors du dernier recensement général de la population.
Créé le 18 mars 1992
L'arrêté interministériel prévu par l'article 3 du décret du 16 mars 1992 susvisé fixe les nombres maximaux d'écoles et d'établissements d'enseignement secondaire publics concernés, ainsi que des emplois correspondants.
Créé le 18 mars 1992
Les dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret du 16 mars 1992 susvisé sont applicables aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de la ville
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE