Décret n°92-241 du 16 mars 1992

Article 3

Créé le 18 mars 1992

Une zone d'éducation prioritaire est considérée comme en milieu urbain si les écoles et les établissements d'enseignement secondaire publics qui la composent sont situés dans une unité urbaine définie par la " composition communale des unités urbaines " de l'I.N.S.E.E. établie lors du dernier recensement général de la population.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-313 du 21 mars 1995art. 4 (V) JORF 23 mars 1995

En vigueur du mercredi 18 mars 1992 au mercredi 22 mars 1995

Une zone d'éducation prioritaire est considérée comme en milieu urbain si les écoles et les établissements d'enseignement secondaire publics qui la composent sont situés dans une unité urbaine définie par la " composition communale des unités urbaines " de l'I.N.S.E.E. établie lors du dernier recensement général de la population.