Section précédente

Section suivante

Décret n°92-159 du 21 février 1992

TITRE IV : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

Abrogé17 mai 2009

Créé le 1 janvier 1992

I. - Le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 13, 15, 24 et 25 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et accompagnés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.
II. - Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21, aux articles 28 et 30, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 31 et aux articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et accompagnés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement au militaire.
III. - Le paiement des indemnités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 21, au quatrième alinéa de l'article 22 et à l'article 23 du présent décret ainsi que celui de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 29 du présent décret sont effectués mensuellement à terme échu.
IV. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 29 du présent décret est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.

Créé le 1 janvier 1992

Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret peuvent être consenties aux militaires qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives mentionnés à l'article 41 du présent décret.
En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.

Créé le 1 janvier 1992

Les militaires sont réglés de leurs droits ou reçoivent leurs avances :
  • soit par leur unité d'affectation sur les fonds généraux existant en caisse ;
  • soit par les commissariats sur ordre de paiement assigné sur la caisse du trésorier-payeur général du département ;
  • soit sur les fonds des régies d'avance dont l'arrêté constitutif prévoit le paiement de cette catégorie de dépenses.

Les ordres de paiement émis, tant au profit des corps ou des régisseurs d'avances en couverture des avances faites sur leur caisse, qu'au bénéfice des militaires, donnent lieu mensuellement à remboursement par émission au nom des trésoriers-payeurs généraux de mandats appuyés des états des ordres de paiement.

Créé le 1 janvier 1992

Toutes les dispositions réglementant la matière des frais de déplacement des militaires sur le territoire métropolitain de la France, au sens de l'article 5 du présent décret, et en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent décret ne sont plus applicables aux militaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, notamment les titres Ier, II, IV et V du décret du 21 mars 1968 susvisé ; toutefois l'article 27 du titre V est maintenu en vigueur à l'exception de la dernière phrase de son deuxième alinéa.
Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 21 mars 1968 susvisé, à l'article 16, la référence au titre IV du décret du 10 août 1966 est remplacée par la référence au titre III du présent décret et, aux articles 17 et 18, la référence aux articles 21 et 22 du décret du 10 août 1966 est remplacée respectivement par la référence aux articles 25 et 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

TITRE IV : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44