Décret n°92-159 du 21 février 1992

Article 43

Créé le 1 janvier 1992

Les militaires sont réglés de leurs droits ou reçoivent leurs avances :
  • soit par leur unité d'affectation sur les fonds généraux existant en caisse ;
  • soit par les commissariats sur ordre de paiement assigné sur la caisse du trésorier-payeur général du département ;
  • soit sur les fonds des régies d'avance dont l'arrêté constitutif prévoit le paiement de cette catégorie de dépenses.

Les ordres de paiement émis, tant au profit des corps ou des régisseurs d'avances en couverture des avances faites sur leur caisse, qu'au bénéfice des militaires, donnent lieu mensuellement à remboursement par émission au nom des trésoriers-payeurs généraux de mandats appuyés des états des ordres de paiement.

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Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-545 du 14 mai 2009art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

Les militaires sont réglés de leurs droits ou reçoivent leurs avances :

soit par leur unité d'affectation sur les fonds généraux existant en caisse ;

soit par les commissariats sur ordre de paiement assigné sur la caisse du trésorier-payeur général du département ;

soit sur les fonds des régies d'avance dont l'arrêté constitutif prévoit le paiement de cette catégorie de dépenses.

Les ordres de paiement émis, tant au profit des corps ou des régisseurs d'avances en couverture des avances faites sur leur caisse, qu'au bénéfice des militaires, donnent lieu mensuellement à remboursement par émission au nom des trésoriers-payeurs généraux de mandats appuyés des états des ordres de paiement.