Abrogé par Décret n°2009-545 du 14 mai 2009 - art. 17
Créé le 1 janvier 1992
II. - Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21, aux articles 28 et 30, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 31 et aux articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et accompagnés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement au militaire.
III. - Le paiement des indemnités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 21, au quatrième alinéa de l'article 22 et à l'article 23 du présent décret ainsi que celui de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 29 du présent décret sont effectués mensuellement à terme échu.
IV. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 29 du présent décret est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.