Décret n°92-159 du 21 février 1992

Article 41

Créé le 1 janvier 1992

I. - Le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 13, 15, 24 et 25 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et accompagnés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.
II. - Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21, aux articles 28 et 30, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 31 et aux articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et accompagnés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement au militaire.
III. - Le paiement des indemnités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 21, au quatrième alinéa de l'article 22 et à l'article 23 du présent décret ainsi que celui de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 29 du présent décret sont effectués mensuellement à terme échu.
IV. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 29 du présent décret est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-545 du 14 mai 2009art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

I. - Le paiement des indemnités prévues aux articles

9

,

13

,

15

,

24

et

25

est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et accompagnés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.

II. - Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'

article 21

, aux articles

28

et

30

, aux troisième et quatrième alinéas de l'

article 31

et aux articles

32

,

33

,

34

,

35

,

36

,

37

,

38

et

39

sont remboursés sur présentation d'états certifiés et accompagnés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement au militaire.

III. - Le paiement des indemnités mentionnées au quatrième alinéa de l'

article 21

, au quatrième alinéa de l'

article 22

et à l'

article 23

du présent décret ainsi que celui de l'indemnité d'entretien prévue à l'

article 29

du présent décret sont effectués mensuellement à terme échu.

IV. - L'indemnité de première mise prévue à l'

article 29

du présent décret est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.