Section précédente

Section suivante

Décret n°92-159 du 21 février 1992

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé17 mai 2009

Créé le 1 janvier 1992

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics sous tutelle du ministère de la défense à l'occasion des déplacements temporaires mentionnés à l'article 5 ci-dessous et effectués par leurs personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France.

Créé le 1 janvier 1992

Pour l'application du présent décret, les militaires sont répartis en deux groupes déterminés comme suit :
  • groupe I : officiers, aspirants, majors et militaires de grade correspondant ;
  • groupe II : autres militaires.

Créé le 1 janvier 1992

Les militaires et personnels assimilés qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent, dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.
Un arrêté du ministre chargé de la défense fixe la liste des commissions mentionnées au présent article.

Créé le 1 janvier 1992

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1° Garnison : le territoire de la commune ou des communes d'implantation de l'unité, du détachement ou de l'organisme dans lequel le militaire effectue normalement son service ;
2° Constituant une seule et même garnison : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;
3° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
4° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit du militaire, le conjoint, les enfants du couple, du militaire, du conjoint, ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants du militaire ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4