Section précédente

Section suivante

Décret n°92-159 du 21 février 1992

TITRE III : TRANSPORT DES PERSONNES

Abrogé17 mai 2009

Créé le 1 janvier 1992

Les déplacements effectués par le militaire entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions des décrets des 18 octobre 1982 et 1er juillet 1983 susvisés, à aucun remboursement direct.

Créé le 1 janvier 1992

Les frais de transport à l'intérieur de la garnison où s'effectue le déplacement temporaire peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la garnison considérée est dotée d'un réseau de transport en commun régulier.
Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.
Le militaire qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur d'une garnison peut être remboursé de ses frais de transport dans la limite du tarif de l'abonnement le mieux adapté au type de ses déplacements, sous réserve que cette procédure soit source d'économie pour l'administration par rapport à celle prévue à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une garnison, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.
Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux, ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

TITRE III : TRANSPORT DES PERSONNES
Article 20
Article 21
A. - UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL
B. - VÉHICULES DE LOUAGE
C. - UTILISATION DES MOYENS : DE TRANSPORT EN COMMUN
D. - TRANSFERT DES RESTES MORTELS : DES MILITAIRES DÉCÉDÉS EN SERVICE