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Décret n°92-159 du 21 février 1992

A. - UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL

Abrogé17 mai 2009

Créé le 1 janvier 1992

Le militaire peut utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation du ministre, du chef d'état-major, du directeur de service ou de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 27 du présent décret.
Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Le militaire autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 24 et 25 du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes pour lesquelles l'utilisation du véhicule personnel est autorisée, ainsi que les zones géographiques concernées, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.
Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet lorsqu'ils concernent un même déplacement.

Créé le 1 janvier 1992

Les militaires occupant un emploi budgétaire de directeur général, de directeur ou de chef de service d'une administration centrale bénéficient, pour l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service, d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, mentionné à l'article 30 du décret du 28 mai 1990 susvisé, lorsque cette utilisation ne se cumule pas, sauf cas de force majeure, avec l'usage d'une voiture du parc de l'administration dont ils relèvent.
Dans l'hypothèse où, pour l'exécution du service courant, il est fait usage concurremment d'un véhicule personnel et d'une voiture de service, l'indemnité ci-dessus est réduite proportionnellement aux pourcentages respectifs d'utilisation de l'un et de l'autre de ces deux véhicules.

Créé le 1 janvier 1992

Les militaires autres que ceux cités à l'article précédent sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par le militaire depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de sa voiture.

Créé le 1 janvier 1992

Le militaire autorisé à utiliser pour les besoins du service une motocyclette, un vélomoteur, une voiturette ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant peut percevoir des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Créé le 1 janvier 1992

Les militaires cités aux articles 23 et 25 du présent décret ainsi que ceux mentionnés à l'article 24 occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

Créé le 1 janvier 1992

Le militaire utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés aux articles précédents du présent titre doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.
L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
Le militaire qui ne juge pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.
En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident.

Créé le 1 janvier 1992

Le militaire utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules personnels mentionnés au présent titre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.
Le militaire autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de ses frais de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives.

Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

A. - UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL
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Article 28
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