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Décret n°92-159 du 21 février 1992

TITRE II : DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES

Abrogé17 mai 2009

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 6 août 2005 au 16 mai 2009

Le déplacement temporaire est celui qui implique le retour dans la garnison normale.
Sont également considérés comme déplacements temporaires, l'absence temporaire et le maintien de l'ordre.
Le militaire appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa garnison peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre III du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense auprès de l'ordonnateur, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Les chefs d'état-major, les directeurs de service ou les autorités ayant reçu délégation à cet effet sont autorisés, occasionnellement ou sous la forme de contrat ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyages, pour l'organisation des transports et l'accueil des militaires en déplacements temporaires, dans la mesure où cette procédure facilite le service et lorsqu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires.

Créé le 1 janvier 1992

Le militaire affecté en France métropolitaine, appelé à se déplacer temporairement sur le territoire métropolitain, continue à percevoir la solde, les accessoires de solde et les indemnités diverses attachées à son grade, à ses qualifications et au lieu de son affectation.
Les éléments de rémunération du militaire qui, affecté dans un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, est appelé à se déplacer en métropole sont fixés par la réglementation relative au régime de rémunération applicable dans son lieu d'affectation.

Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

TITRE II : DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES
Article 5
Article 6
A. - MISSION
B. - ABSENCE TEMPORAIRE
C. - MAINTIEN DE L'ORDRE
D. - DISPOSITIONS DIVERSES