Créé le 1 janvier 1992
Est en mission le militaire qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa garnison.
Le militaire envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par le ministre, le chef d'état-major ou le directeur de service, le préfet, le chef ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève ou par un fonctionnaire ou un militaire ayant délégation à cet effet.
Aucune mission hors du département de la garnison ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.
Créé le 1 janvier 1992
Un ordre de mission dit permanent peut être délivré au militaire qui, soit exerce des fonctions essentiellement itinérantes, soit est appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.
La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut éventuellement désigner certaines catégories de militaires pour lesquelles la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée. Cet arrêté fixe la circonscription dans laquelle les intéressés peuvent se déplacer sans ordre de mission.
Créé le 1 janvier 1992
Les taux de l'indemnité de mission sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 6 août 2005 au 16 mai 2009
L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi :
a) Une indemnité de repas lorsque le militaire se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;
b) Une indemnité de repas lorsque le militaire se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;
c) Une indemnité de nuitée lorsque le militaire se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.
La mission commence à l'heure de départ de la garnison et se termine à l'heure de retour à cette même garnison. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ du domicile du militaire et se termine à l'heure de retour à ce même domicile.
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.
Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.
L'indemnité de repas attribuée aux militaires en mission est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont utilisé la possibilité de se rendre dans un organisme d'alimentation des armées, un restaurant administratif ou assimilé.
L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement ou pris au domicile.
Le militaire logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.
Créé le 1 janvier 1992
En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 p. 100 à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 p. 100 à partir du trente et unième jour.