Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992

Titre 3 : Dispositions communes

Créé le 31 décembre 1992

Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un comité technique des pisteurs-secouristes, appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives aux formations de pisteur-secouriste et maître pisteur-secouriste.
Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Créé le 31 décembre 1992

Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste sont considérés, à la date de publication du présent décret, comme détenteurs par équivalence respectivement du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste, avec les deux options de ski alpin et de ski nordique.

Créé le 31 décembre 1992

Les personnes ayant bénéficié des formations spécifiques et exercé, avant la parution du présent décret, les fonctions de technicien secouriste du domaine skiable nordique ou de formateur de technicien secouriste du domaine skiable nordique peuvent obtenir, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, le brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, dans le degré correspondant ou le brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.

Créé le 31 décembre 1992

Le décret n° 79-869 du 5 octobre 1979 susvisé est abrogé à l'exception de ses articles 1er, 2, 3, 6, 8, 10 et 11 qui, afin de permettre l'achèvement des formations en cours dans chaque degré pour le ski alpin, resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1992

Titre 3 : Dispositions communes
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15