JORF n°298 du 23 décembre 1992

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 12

Le président de l'établissement est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il préside le conseil d'administration.

Article 12-1

L'administrateur général de l'établissement public du musée du Louvre est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement.

Article 13

Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

1° Le président de l'établissement ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

b) Le chef du service des musées de France ou son représentant ;

c) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

3° Le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;

4° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 14

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 15

Les membres autres que le président, le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5° et 6° de l'article 13, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 16

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du directeur général des patrimoines et de l'architecture ou à celle du quart au moins de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 13.

L'administrateur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que le directeur du Musée national Eugène Delacroix lorsque le conseil d'administration examine des sujets relatifs à ce musée.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre élu, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Article 17

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;

2° Il approuve le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 6, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;

3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

4° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après ;

6° Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections des musées ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

8° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

9° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

10° Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

11° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite des musées et du jardin des Tuileries ;

14° Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au président ;

15° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

16° Il approuve les conventions passées par l'établissement avec l'Etablissement de la Réunion des musées nationaux et du grand Palais des Champs-Elysées en application des dispositions de l'article 3 ;

17° Il approuve le règlement d'utilisation du jardin des Tuileries pour des occupations temporaires.

Article 18

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 17, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11°,16° et 17° de l'article 17 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire, en outre, l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 17 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 19

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

4° (supprimé) ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

11° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 19-1

Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature à deux des responsables des services de l'établissement. Pour les autres actes, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement, aux chefs de département de conservation et au directeur du musée national Eugène Delacroix et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 19-2

Le directeur du musée national Eugène Delacroix exerce la responsabilité scientifique et culturelle de ce musée et occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé.

Article 20

L'administrateur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

Article 21

Le président de l'établissement préside un collège composé des chefs des départements de conservation mentionnés à l'article 4. Ce collège est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles, et sur la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration. Il peut être consulté sur toute autre question que le président décide de lui soumettre.

L'administrateur assiste aux réunions du collège.

Le directeur du musée national Eugène Delacroix participe aux délibérations du collège lorsqu'il examine des sujets relatifs à ce musée.

Le président peut inviter à assister aux séances du collège toute autre personne dont il juge la présence utile.

Le collège est réuni au moins deux fois par mois.

Article 21-1

Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

Le conseil de jeunes est présidé par le président de l'établissement ou son représentant.

Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.