JORF n°298 du 23 décembre 1992

Article 12

Article 12

Le président de l'établissement est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il préside le conseil d'administration.


Historique des versions

Version 3

Le président de l'établissement est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il préside le conseil d'administration.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Le président de l'établissement est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside le conseil d'administration.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Le président de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine. Il préside le conseil d'administration.