JORF n°298 du 23 décembre 1992

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national du Louvre et le musée national Eugène Delacroix, dénommé "Etablissement public du musée du Louvre".

Article 2

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et dont il a la garde, ainsi que de conserver, protéger, restaurer et présenter au public, dans les conditions prévues par les conventions qui les régissent, les oeuvres déposées dans le jardin des Tuileries ;

2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

3° D'assurer dans les musées et les jardins qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

4° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie ;

6° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;

7° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ;

8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix dont il a la garde.

Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 3

L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs-Elysées exerce à l'égard des musées nationaux du Louvre et Eugène-Delacroix les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.

Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand Palais des Champs-Elysées et l'Etablissement public du musée du Louvre ; elles définissent notamment les conditions :

a) D'organisation d'expositions ;

b) De réalisation de différentes publications ;

c) D'organisation de visites-conférences ;

d) De mise à la disposition de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.

Article 4

Le musée national du Louvre comprend neuf départements de conservation :

- les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

- les antiquités égyptiennes ;

- les antiquités orientales ;

- les peintures ;

- les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les arts graphiques ;

- les arts de l'islam ;

- les arts de Byzance et des chrétientés en Orient.

Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

Article 4-1

L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou grauit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par les départements de conservation compétents.

L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Article 4-2

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 5

L'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées.

Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.

Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium.

Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles ou y participer.

Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.

Article 6

La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés.

Article 7

Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du Grand Louvre et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre sont remis à l'Etat, au fur et à mesure de leur agencement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du musée du Louvre avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat, dépendant du domaine national du Louvre et affectés au ministère de la culture, ainsi que les biens immobiliers appartenant à l'Etat sis 6, rue de Furstenberg, à Paris.

Le domaine national du Louvre comprend, sous-sols et tréfonds compris, le palais du Louvre, la cour Carrée, la cour Napoléon, les jardins de l'Infante et de l'Oratoire, les fossés de Saint-Germain-l'Auxerrois, l'arc de triomphe du Carrousel, les jardins du Carrousel et le jardin des Tuileries, à l'exception de la salle du Jeu de Paume, de l'Orangerie et de leurs extensions en sous-sol.

D'autres immeubles appartenant à l'Etat, affectés au ministère chargé de la culture et susceptibles d'accueillir des locaux de service du musée du Louvre et des réserves pour les collections dont il a la garde, peuvent être attribués à l'Etablissement public du musée du Louvre à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine.

L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du musée du Louvre devra notamment assurer la gestion desdits immeubles. Il supportera également le coût de tous les travaux d'aménagement et des grosses réparations afférentes aux immeubles remis en dotation.

Article 8

Les biens mobiliers de l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2, et les biens mobiliers de l'Etablissement public du Grand Louvre nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit.

Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national Eugène Delacroix, autres que les oeuvres mentionnées à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ce musée, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée du Louvre.

Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux ou au Centre des monuments nationaux et acquis pour le musée national du Louvre, le jardin des Tuileries et le musée national Eugène Delacroix sont transférés, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, à l'Etablissement public du musée du Louvre, en toute propriété et à titre gratuit.

Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée du Louvre et l'Etat, l'Etablissement public du Grand Louvre, le Centre des monuments nationaux ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.

Article 9

L'Etablissement public du musée du Louvre est substitué à l'Etat, à l'Etablissement public du Grand Louvre, au Centre des monuments nationaux et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 du présent décret.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 7 et 8, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 8.

Des conventions entre la Réunion des musées nationaux ou le Centre des monuments nationaux et l'Etablissement public du musée du Louvre préciseront en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux ou par le Centre des monuments nationaux qui sont transférés à l'Etablissement public du musée du Louvre.

Article 10

Les conventions prévues à l'article 8 et au deuxième alinéa de l'article 9 sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la culture et du domaine.

Article 11

Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 4-1 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 4-1 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du collège mentionné à l'article 21 et du conseil artistique des musées nationaux.