JORF n°298 du 23 décembre 1992

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 27

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 3 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois correspondant aux fonctions des corps de la conservation du patrimoine, de la surveillance, de la documentation, des ouvriers professionnels et des techniciens des métiers d'art ne peuvent pas être occupés par des agents contractuels.

Article 28

Les visites-conférences effectuées dans l'établissement le sont dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etablissement public du musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux.

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 6° de l'article 13 y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 32

Sont abrogés :

- le décret n° 88-701 du 9 mai 1988 relatif au statut d'emploi du directeur du musée du Louvre, modifié par le décret n° 91-1132 du 25 octobre 1991 ;

- le décret n° 88-702 du 9 mai 1988 portant statut d'emploi de l'administrateur délégué du musée du Louvre.

Article 33

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993.