Article 22
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;
2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences ;
3° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté, et notamment les redevances dues par la société exploitant la galerie Carrousel-Louvre et par la société concessionnaire des parcs de stationnement situés sous le jardin du Carrousel ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;
7° Les rémunérations des services rendus ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des participations ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs.
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Abrogé depuis le 2004-01-01
L'Etablissement public du musée du Louvre verse trimestriellement à la Réunion des musées nationaux 45 p. 100 du produit des droits d'entrée dans les collections permanentes du musée du Louvre. Ce taux peut être modifié par décret.
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Les dépenses de l'établissement comprennent :
- les frais de personnel de l'établissement ;
- les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;
- les acquisitions de biens culturels mentionnées au 2° de l'article 2 ;
et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
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Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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