JORF n°298 du 23 décembre 1992

TITRE III : RÉGIME FINANCIER

Article 22

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 23

Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences ;

3° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;

4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;

5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté, et notamment les redevances dues par la société exploitant la galerie Carrousel-Louvre et par la société concessionnaire des parcs de stationnement situés sous le jardin du Carrousel ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

7° Les rémunérations des services rendus ;

8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des participations ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Les dons et legs.

Article 24

L'Etablissement public du musée du Louvre verse trimestriellement à la Réunion des musées nationaux 45 p. 100 du produit des droits d'entrée dans les collections permanentes du musée du Louvre. Ce taux peut être modifié par décret.

Article 25

Les dépenses de l'établissement comprennent :

- les frais de personnel de l'établissement ;

- les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

- les acquisitions de biens culturels mentionnées au 2° de l'article 2 ;

et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 26

L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.