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Décret n°92-1332 du 18 décembre 1992

TITRE III : INDEMNITÉ DE TRANSPORT DE BAGAGES

Abrogé1 mars 2002

Créé le 1 janvier 1993

La couverture des frais de transport de bagages de l'agent et des membres de sa famille est assurée par l'attribution d'une indemnité forfaitaire, à l'occasion :
  • de son premier départ de France vers l'Etat de service ;
  • de son retour définitif de l'Etat de service vers la France ;
  • d'une mutation entre deux Etats si l'affectation de départ et l'affectation d'arrivée sont régies par les dispositions du décret du 18 décembre 1992 susvisé.

Créé le 1 janvier 1993

Le décompte de l'indemnité de transport de bagages prévue à l'article précédent est établi par addition des éléments suivants :
1. Coût du transport sur longue distance :
Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date du premier départ, du retour définitif de l'Etat de service vers la France ou de la mutation de l'agent, du transport par fret aérien d'un déménagement d'un poids brut équivalent à la somme de 400 kilogrammes pour l'agent, 240 kilogrammes pour son conjoint et 160 kilogrammes pour chacun de ses enfants, entre les aéroports les plus proches de l'ancienne et de la nouvelle résidence de l'agent. Ce coût est constaté par l'application des tarifs aériens en vigueur sur la voie la plus directe et la plus économique.
Lorsque le chef-lieu du département de la résidence en France de l'agent et/ou le lieu d'affectation à l'étranger se situent à plus de cent kilomètres d'un aéroport susceptible d'accueillir du fret aérien, il est ajouté au coût du transport une indemnité kilométrique forfaitaire, calculée selon le barème fixé par l'administration, à partir de ce chef-lieu ou de cette localité.
2. Coût de manutention, de conditionnement, de transport urbain et autres coûts annexes :
Ce deuxième élément du décompte est fixé forfaitairement à trois fois le coût, à la date du premier départ, du retour définitif de l'Etat de service vers la France ou de la mutation de l'agent, de la mise en caisse et du chargement, en France, d'un déménagement d'un poids brut, emballage compris, conforme aux dispositions ci-dessus du présent article. Le coût de cette prestation est établi annuellement en fonction des tarifs pratiqués par les entrepreneurs de déménagements internationaux.
3. Frais d'assurance :
Ce troisième élément du décompte est fixé forfaitairement à 5 p. 100 du total formé par l'addition du premier et du deuxième élément du décompte.

Créé le 1 janvier 1993

L'agent qui démissionne au cours de son premier contrat dans l'Etat de service avant d'avoir accompli le temps de service minimum fixé par l'article 4 du présent décret a droit, à l'occasion de son retour définitif en France, à une indemnité de transport de bagages calculée au prorata du temps de service accompli.
L'agent qui démissionne sans respecter les conditions de préavis définies à l'article 11 du décret du 18 décembre 1992 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, que s'il a été dispensé d'effectuer son préavis dans les conditions fixées par cet article.
L'agent dont le contrat est résilié avant terme par l'administration pour l'un des motifs prévus à l'article 10 du décret du 18 décembre 1992 susvisé a droit à l'indemnité de transport de bagages à l'occasion de son retour définitif en France.

Créé le 1 janvier 1993

Le décompte de l'indemnité est effectué dès la signature du contrat par l'administration.
En cas de contestation du calcul du décompte prévu à l'article 10 du présent décret, l'agent peut en demander la rectification dans le délai de trois mois au plus tard, soit à compter de la date d'effet du contrat, lorsqu'il arrive dans l'Etat de service, soit à compter de la date d'expiration du contrat, lorsqu'il quitte cet Etat.
L'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à l'établissement d'un décompte rectificatif.
Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100, il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.

Créé le 1 janvier 1993

En cas d'annulation du recrutement de l'agent, pour une raison extérieure à celui-ci et indépendante de sa volonté, l'indemnité de transport de bagages lui reste acquise, dans la limite des frais qu'il a effectivement engagés, sur présentation de pièces justificatives.
Le cas échéant, un décompte rectificatif peut être établi sur la base du coût du transport lié au rapatriement des bagages de l'intéressé, dans la limite des poids effectivement transportés et des droits en kilogrammes mentionnés à l'article 10.

Créé le 1 janvier 1993

Le décompte de l'indemnité de transport de bagages est effectué en tenant compte du nombre des membres de la famille de l'agent soit appelés à séjourner effectivement avec lui dans l'Etat de service, à l'occasion de son premier départ de France, soit ayant effectivement séjourné avec lui dans l'Etat de service, à l'occasion de son départ définitif de cet Etat.

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2002

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002

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