Décret n°92-1332 du 18 décembre 1992

Article 10

Créé le 1 janvier 1993

Le décompte de l'indemnité de transport de bagages prévue à l'article précédent est établi par addition des éléments suivants :
1. Coût du transport sur longue distance :
Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date du premier départ, du retour définitif de l'Etat de service vers la France ou de la mutation de l'agent, du transport par fret aérien d'un déménagement d'un poids brut équivalent à la somme de 400 kilogrammes pour l'agent, 240 kilogrammes pour son conjoint et 160 kilogrammes pour chacun de ses enfants, entre les aéroports les plus proches de l'ancienne et de la nouvelle résidence de l'agent. Ce coût est constaté par l'application des tarifs aériens en vigueur sur la voie la plus directe et la plus économique.
Lorsque le chef-lieu du département de la résidence en France de l'agent et/ou le lieu d'affectation à l'étranger se situent à plus de cent kilomètres d'un aéroport susceptible d'accueillir du fret aérien, il est ajouté au coût du transport une indemnité kilométrique forfaitaire, calculée selon le barème fixé par l'administration, à partir de ce chef-lieu ou de cette localité.
2. Coût de manutention, de conditionnement, de transport urbain et autres coûts annexes :
Ce deuxième élément du décompte est fixé forfaitairement à trois fois le coût, à la date du premier départ, du retour définitif de l'Etat de service vers la France ou de la mutation de l'agent, de la mise en caisse et du chargement, en France, d'un déménagement d'un poids brut, emballage compris, conforme aux dispositions ci-dessus du présent article. Le coût de cette prestation est établi annuellement en fonction des tarifs pratiqués par les entrepreneurs de déménagements internationaux.
3. Frais d'assurance :
Ce troisième élément du décompte est fixé forfaitairement à 5 p. 100 du total formé par l'addition du premier et du deuxième élément du décompte.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002

Le décompte de l'indemnité de transport de bagages prévue à l'article précédent est établi par addition des éléments suivants :

1. Coût du transport sur longue distance :

Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date du premier départ, du retour définitif de l'Etat de service vers la France ou de la mutation de l'agent, du transport par fret aérien d'un déménagement d'un poids brut équivalent à la somme de 400 kilogrammes pour l'agent, 240 kilogrammes pour son conjoint et 160 kilogrammes pour chacun de ses enfants, entre les aéroports les plus proches de l'ancienne et de la nouvelle résidence de l'agent. Ce coût est constaté par l'application des tarifs aériens en vigueur sur la voie la plus directe et la plus économique.

Lorsque le chef-lieu du département de la résidence en France de l'agent et/ou le lieu d'affectation à l'étranger se situent à plus de cent kilomètres d'un aéroport susceptible d'accueillir du fret aérien, il est ajouté au coût du transport une indemnité kilométrique forfaitaire, calculée selon le barème fixé par l'administration, à partir de ce chef-lieu ou de cette localité.

2. Coût de manutention, de conditionnement, de transport urbain et autres coûts annexes :

Ce deuxième élément du décompte est fixé forfaitairement à trois fois le coût, à la date du premier départ, du retour définitif de l'Etat de service vers la France ou de la mutation de l'agent, de la mise en caisse et du chargement, en France, d'un déménagement d'un poids brut, emballage compris, conforme aux dispositions ci-dessus du présent article. Le coût de cette prestation est établi annuellement en fonction des tarifs pratiqués par les entrepreneurs de déménagements internationaux.

3. Frais d'assurance :

Ce troisième élément du décompte est fixé forfaitairement à 5 p. 100 du total formé par l'addition du premier et du deuxième élément du décompte.