Décret n°92-1332 du 18 décembre 1992

Article 11

Créé le 1 janvier 1993

L'agent qui démissionne au cours de son premier contrat dans l'Etat de service avant d'avoir accompli le temps de service minimum fixé par l'article 4 du présent décret a droit, à l'occasion de son retour définitif en France, à une indemnité de transport de bagages calculée au prorata du temps de service accompli.
L'agent qui démissionne sans respecter les conditions de préavis définies à l'article 11 du décret du 18 décembre 1992 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, que s'il a été dispensé d'effectuer son préavis dans les conditions fixées par cet article.
L'agent dont le contrat est résilié avant terme par l'administration pour l'un des motifs prévus à l'article 10 du décret du 18 décembre 1992 susvisé a droit à l'indemnité de transport de bagages à l'occasion de son retour définitif en France.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002