Abrogé1 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-217 du 18 février 2002 - art. 2 (VT) JORF 20 février 2002 en vigueur le 1er mars 2002
Créé le 1 janvier 1993
Le décompte de l'indemnité est effectué dès la signature du contrat par l'administration.
En cas de contestation du calcul du décompte prévu à l'article 10 du présent décret, l'agent peut en demander la rectification dans le délai de trois mois au plus tard, soit à compter de la date d'effet du contrat, lorsqu'il arrive dans l'Etat de service, soit à compter de la date d'expiration du contrat, lorsqu'il quitte cet Etat.
L'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à l'établissement d'un décompte rectificatif.
Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100, il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.
En cas de contestation du calcul du décompte prévu à l'article 10 du présent décret, l'agent peut en demander la rectification dans le délai de trois mois au plus tard, soit à compter de la date d'effet du contrat, lorsqu'il arrive dans l'Etat de service, soit à compter de la date d'expiration du contrat, lorsqu'il quitte cet Etat.
L'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à l'établissement d'un décompte rectificatif.
Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100, il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.