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Décret n°92-1331 du 18 décembre 1992

Abrogé1 mars 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre du budget et du ministre délégué à la coopération et au développement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 761-6 ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 modifié par le décret n° 80-344 du 13 mai 1980 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers ;

Vu le décret n° 78-572 du 25 avril 1978 portant définition du régime des congés administratifs et des passages applicable à certaines catégories d'agents de coopération ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-412 du 29 avril 1992 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération et au développement ;

Vu le décret n° 92-1330 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central pour les personnels de coopération en date du 24 mars 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 janvier 1993

Le présent décret fixe la situation administrative et financière des personnels civils appelés à effectuer une mission, à durée déterminée, auprès d'un Etat étranger dont les relations de coopération avec la France relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération.
Il s'applique également aux personnels qui, après avoir été dégagés de leurs obligations au titre du service national accompli en coopération en qualité d'enseignants, sont autorisés à demeurer en fonction pour une durée qui ne peut excéder neuf mois. Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, elle peut être inférieure à six mois.

Créé le 1 janvier 1993

Les personnels mentionnés à l'article précédent sont, en fonction des qualifications recherchées, choisis parmi :
  • les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, les personnels de la fonction publique hospitalière et les praticiens hospitaliers, ci-après dénommés agents titulaires ;
  • ou bien parmi les agents n'appartenant pas à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et ci-après dénommés agents non titulaires.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la coopération et au développement,

MARCEL DEBARGE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002

Décret n°92-1331 du 18 décembre 1992
Article 1
Article 2
TITRE Ier : DE LA MISSION DE COOPÉRATION
TITRE II : DU CONTRAT
TITRE III : DE LA RÉMUNÉRATION
TITRE IV : DES CONGÉS ADMINISTRATIFS
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES