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Décret n°92-1331 du 18 décembre 1992

TITRE Ier : DE LA MISSION DE COOPÉRATION

Abrogé1 mars 2002

Créé le 1 janvier 1993

Dans le cadre général des accords de coopération, une lettre de mission établie conjointement par le Gouvernement de l'Etat de service et les autorités françaises est portée à la connaissance de l'agent avant son départ. Elle ne crée pas de droits au profit de l'agent.
Elle indique le secteur d'activités et, le cas échéant, le projet où s'inscrit l'action de l'agent. Elle précise sa fonction, ses responsabilités, les objectifs de sa mission, les moyens mis à sa disposition, les résultats attendus.
Cette lettre de mission est révisable en fonction d'évaluations périodiques.

Créé le 1 janvier 1993

La durée de la mission de l'agent dans un même Etat de service ne peut pas excéder six années consécutives, quelle que soit la nature des fonctions exercées.
Toutefois, et indépendamment des mesures transitoires prévues au titre V, cette disposition peut faire l'objet de dérogations accordées par décision du ministre chargé de la coopération et du développement, soit pour nécessités de service, sur avis conforme d'une commission instituée à cet effet, soit en raison de la situation particulière de certains agents.
Les conditions et modalités d'octroi de ces dérogations sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération, de la fonction publique et du budget.

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2002

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002

TITRE Ier : DE LA MISSION DE COOPÉRATION
Article 3
Article 4