Décret n°92-1331 du 18 décembre 1992

Article 2

Créé le 1 janvier 1993

Les personnels mentionnés à l'article précédent sont, en fonction des qualifications recherchées, choisis parmi :
  • les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, les personnels de la fonction publique hospitalière et les praticiens hospitaliers, ci-après dénommés agents titulaires ;
  • ou bien parmi les agents n'appartenant pas à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et ci-après dénommés agents non titulaires.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002

Les personnels mentionnés à l'article précédent sont, en fonction des qualifications recherchées, choisis parmi :

les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, les personnels de la fonction publique hospitalière et les praticiens hospitaliers, ci-après dénommés agents titulaires ;

ou bien parmi les agents n'appartenant pas à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et ci-après dénommés agents non titulaires.