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Décret n°92-1331 du 18 décembre 1992

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 mars 2002

Créé le 1 janvier 1993

A l'exception des agents parvenus au terme de six années consécutives de séjour dans un même Etat, pourront opter pour les dispositions du présent décret ou rester soumis à celles des décrets du 25 avril 1978 susvisés par avenant à leur contrat en cours, sous réserve de l'agrément des autorités locales :
a) Les agents soumis au régime du congé administratif annuel dont le contrat arrivera à expiration dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la durée de l'avenant étant, dans ce cas, limitée à dix mois assortis du congé afférent ;
b) Les agents soumis au régime du congé administratif de vacances scolaires ou universitaires dont le contrat arrivera à expiration au terme de l'année scolaire en cours lors de l'entrée en vigueur du présent décret, la durée de l'avenant étant, dans ce cas, limitée à une année scolaire.

Créé le 1 janvier 1993

Par dérogation à l'article 4, les agents en cours de contrat à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui, à cette date, auront accompli six ans de service ou plus dans un même Etat pourront bénéficier, sur décision du ministre chargé de la coopération et du développement et sous réserve de l'agrément des autorités locales, d'un avenant à leur contrat en cours, dans ce même Etat, pour une durée limitée à un an non renouvelable.

Créé le 1 janvier 1993

Les agents non titulaires en cours de contrat parvenus au terme de six années consécutives de séjour dans un même Etat, qui atteindraient l'âge de soixante ans dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pourront bénéficier, à titre dérogatoire, sur demande des autorités locales et compte tenu de l'intérêt du service, d'un contrat non renouvelable conclu conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1992 susvisé.
Ce contrat cessera d'avoir effet à l'âge de soixante ans pour l'agent soumis au régime du congé administratif annuel et à la fin de l'année scolaire après qu'il a atteint l'âge de soixante ans, pour l'agent soumis au régime du congé administratif de vacances scolaires ou universitaires.

Créé le 1 janvier 1993

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1993.

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2002

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46