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Décret n°92-124 du 5 février 1992

Abrogé29 juillet 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, notamment l'article R. 351-14,

Créé le 7 février 1992

Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 70,71 F.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 30,84 F.
Abrogé29 juillet 1992

Créé le 7 février 1992

Le décret n° 91-824 du 29 août 1991 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique est abrogé.
Abrogé29 juillet 1992

Créé le 7 février 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur du vendredi 7 février 1992 au mardi 28 juillet 1992

Décret n°92-124 du 5 février 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4