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Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 710-5, L. 711-1, L. 711-2, L. 711-6, L. 714-27, L. 716-5, R. 714-3-10 et R. 716-5-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-5 ;

Vu l'article 28 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 13 mai 1992 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 juillet 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 17 novembre 1992

Les unités d'obstétrique fonctionnant dans les conditions fixées par l'article 28 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée ne pourront être maintenues que dans le cadre d'une convention passée avec un centre hospitalier comportant un service d'obstétrique et prévoyant les conditions de transfert des mères et des enfants ainsi que les conditions d'intervention des praticiens et des sages-femmes du centre hospitalier à l'hôpital local, notamment pour l'organisation de consultations d'obstétrique, de néonatologie et de pédiatrie.
Dans ces établissements les médecins ou sages-femmes procédant à des accouchements continuent à percevoir des honoraires dans les conditions fixées à l'article R. 711-6-19 du présent décret.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 17 novembre 1992

Le décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 est abrogé.
Toutefois, les dispositions prévues au 2° de l'article 6 du décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 restent applicables dans les unités mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Créé le 17 novembre 1992

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

En vigueur depuis le mardi 17 novembre 1992

Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992
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