Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des Finances et des Affaires économiques, du ministre de l'intérieur,du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 891 du 17 avril 1943 modifié ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, et notamment les articles 29 et 44 (9° b) ;
Vu le décret n° 59-957 du 3 août 1959 relatif au classement des hôpitaux et hospices publics ;
Vu les textes relatifs à la fixation des tarifs d'honoraires médicaux applicables aux assurés sociaux du régime général et du régime agricole ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Créé le 7 juillet 1960
Peuvent demander à être autorisés à donner des soins à des malades et parturientes admis à l'hôpital rural tous les médecins et sages-femmes résidant dans les communes comprises dans la circonscription de l'établissement et y exerçant régulièrement.
Les médecins et sages-femmes doivent, pour obtenir l'autorisation requise, en présenter la demande au directeur départemental de la santé. Celui-ci adresse des propositions au préfet, qui arrête la liste des praticiens autorisés à exercer à l'hôpital rural et informe les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la décision prise par lui à leur égard.
Cette décision doit, en outre, être notifiée à la commission administrative de l'hôpital rural intéressé, au directeur départemental de la santé et à l'inspecteur divisionnaire de la santé.
L'inscription sur la liste est valable trois ans. Il peut être procédé au renouvellement de l'inscription dans les formes ci-dessus prescrites.
Sans préjudice de la révision triennale ci-dessus prévue, le préfet peut, à toute époque, sur proposition du directeur départemental de la santé, rayer de la liste un praticien, en cas d'infraction grave au règlement intérieur de l'hôpital, de sanction pénale, ordinale ou prononcée soit par les commissions de soins gratuits prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit en matière de contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale, soit en matière de contrôle de l'application des lois d'aide sociale.
Créé le 7 juillet 1960
L'inscription sur la liste prévue à l'article 1er ci-dessus vaut engagement des médecins et sages-femmes de se conformer aux règles de fonctionnement de l'hôpital, telles qu'elles sont déterminées aux alinéas ci-dessous et au règlement intérieur de l'hôpital.
Les médecins autorisés à donner des soins dans un hôpital rural proposent chaque année celui d'entre eux qui sera désigné par le préfet, après avis du directeur départemental de la santé, en qualité de responsable, du point de vue médical, du fonctionnement des services de médecine et de maternité de l'établissement. A défaut d'entente entre les médecins, l'un d'entre eux est désigné d'office, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé.
Le médecin ainsi désigné est, notamment, chargé d'organiser, après avoir recueilli l'avis de ses confrères, le service de garde de nuit, des dimanches et jours fériés, ainsi que les suppléances des médecins et sages-femmes pendant leurs absences et congés. Il transmet à l'administration de l'hôpital et au directeur départemental de la santé les informations, suggestions et réclamations des médecins et sages-femmes.
Créé le 7 juillet 1960
Les remplaçants en clientèle privée des médecins autorisés à donner des soins à l'hôpital rural peuvent, à la condition que ce remplacement soit régulier et sous réserve de l'accord du directeur départemental de la santé, avoir accès à l'hôpital rural pour soigner les malades ou femmes en couches.
L'administration de l'hôpital doit être immédiatement avisée par le médecin qui se fait remplacer du nom de son remplaçant et de l'accord donné par le directeur départemental de la santé.
Créé le 7 juillet 1960
Le personnel secondaire soignant de l'établissement doit, pour l'administration des soins aux malades, suivre les prescriptions des praticiens intéressés.
Créé le 7 juillet 1960
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe la liste des interventions qui peuvent être effectuées par les médecins et les sages-femmes dans les services de médecine et de maternité des hôpitaux ruraux.
Créé le 7 juillet 1960
Les honoraires dus aux médecins et sages-femmes pour soins donnés aux malades payants et parturientes payantes admis à l'hôpital rural, à l'exclusion des bénéficiaires d'un régime de prévoyance sociale, et notamment des assurés sociaux, des bénéficiaires de l'aide médicale et des bénéficiaires des soins gratuits aux victimes de guerre, sont fixés par entente directe avec le médecin ou la sage-femme.
Dans les autres cas, les honoraires sont déterminés dans les conditions suivantes :
1° En service de médecine
a. Pour soins aux malades assurés sociaux et bénéficiaires des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :
chaque médecin peut réclamer, par jour et par malade qu'il examine, 85 % de la valeur de la lettre clé C, au tarif en vigueur pour les malades soignés en dehors d'un établissement hospitalier, tel que ledit tarif est fixé selon les règles du régime général de la sécurité sociale pour les assures des régimes non agricoles,ou du régime agricole pour les assurés de ce régime.
Dans le cas où le médecin pratique une intervention autorisée par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus, il peut réclamer le montant de cette intervention au tarif fixé comme il est indiqué à l'alinéa qui précède ; l'honoraire ainsi prévu ne peut se cumuler avec celui de la visite, tel qu'il est ci-dessus déterminé, sauf dans les cas où ce cumul est expressément autorisé par la nomenclature générale des actes professionnels.
b. Pour soins aux malades bénéficiaires de l'aide médicale et pour les bénéficiaires des soins gratuits aux victimes de guerre : chaque médecin peut réclamer, par jour et par malade qu'il examine, 50 % du tarif fixé pour la consultation par le règlement départemental d'aide médicale.
En cas d'intervention, l'honoraire prévu est, sous la réserve indiquée au a ci-dessus, égal à 60 % du tarif de l'intervention fixé par le règlement départemental d'aide médicale.
2° En service de maternité
a. Pour les accouchements des assurées sociales, le médecin ou la sage-femme peut réclamer 90 % du forfait d'accouchement ou du tarif de l'intervention autorisée en application de l'article 5 ci-dessus, tels qu'ils sont fixés selon les règles du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole pour les accouchements à domicile.
b. Pour les accouchements des bénéficiaires de l'aide médicale, le médecin ou la sage-femme peut réclamer 80 % du forfait d'accouchement ou du tarif de l'intervention autorisée en application de l'article 5 ci-dessus, tels qu'ils sont fixés par le règlement départemental d'aide médicale pour les accouchements à domicile.
Créé le 7 juillet 1960
Les malades payants et les parturientes payantes, à l'exclusion des bénéficiaires d'un régime de prévoyance sociale, des assurés sociaux, des bénéficiaires de l'aide médicale et des bénéficiaires des soins gratuits aux victimes de guerre, versent directement les honoraires aux médecins et sages-femmes.
Dans les autres cas, les médecins et sages-femmes consignent sur les feuilles de soins, aux tarifs indiqués à l'article qui précède, les actes qu'ils ont effectués. Ces feuilles sont, périodiquement, et au plus tard au moment de la sortie de la personne hospitalisée, remises à l'ordonnateur, qui procède au recouvrement des honoraires dans les conditions prévues par la réglementation hospitalière en vigueur. Après prélèvement de 5 % pour frais de recouvrement et, en outre, de 5 % destinés à l'amélioration de l'équipement et des conditions de fonctionnement des services de l'établissement, le comptable de l'hôpital crédite, trimestriellement au moins, chaque médecin et sage-femme des sommes encaissées pour son compte.
Créé le 7 juillet 1960
Les médecins et sages-femmes doivent, pour les soins qu'ils ont donnés à des malades payants ou parturientes payantes qui les ont honorés directement, verser à l'hôpital une redevance égale, pour chaque malade ou parturiente en cause, à 10 % des honoraires que le praticien intéressé aurait perçus en application des tarifs fixés conformément aux dispositions du régime général de la sécurité sociale en matière de soins donnés en dehors d'un établissement hospitalier.
Pour le calcul de cette redevance, les médecins et sages-femmes sont tenus d'indiquer à l'administration de l'hôpital la lettre clé et le coefficient des actes auxquels ils ont procédé et le nombre des visites effectuées.
Le refus par un praticien de fournir les indications précitées ou de verser à l'hôpital la redevance prévue au 1er alinéa du présent article peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des médecins et sages-femmes autorisés à donner des soins à l'hôpital rural.
Les sommes versées à l'hôpital au titre de la redevance prévue par le présent article reçoivent la même affectation que la seconde redevance de 5 % prévue à l'alinéa 2 de l'article 7 ci-dessus.
Créé le 7 juillet 1960 · En vigueur du 16 janvier 1974 au 16 novembre 1992
Alinéas 1 et 2 abrogés.
Lors de l'admission, le directeur économe demande au malade ou à sa famille de désigner, sur la liste des médecins et sages-femmes agréés pour donner des soins dans l'établissement, celui ou celle d'entre eux par lequel il désire être soigné. A défaut de choix, le directeur économe fait appel au médecin responsable de l'établissement.
Créé le 7 juillet 1960
A titre transitoire, les médecins chefs de service de médecine ou de maternité dans un hôpital ou hospice public titulaires de cet emploi depuis une date antérieure au classement de l'établissement comme hôpital rural conservent, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans, la qualité de chefs de service.
S'il n'y a qu'un seul chef de service titulaire, celui-ci remplit de plein droit les fonctions dévolues au médecin responsable, par l'article 2 et l'alinéa final de l'article 9. Dans le cas contraire, chacun des chefs de service titulaires remplit, pour son service, les fonctions dévolues au médecin responsable par l'alinéa final de l'article 9 et le plus âgé est chargé des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 2.
Les médecins chefs de service visés par le présent article sont assujettis aux dispositions des articles 3 à 8 inclus du présent décret.