Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992

Article 2

Créé le 25 octobre 1993

1. Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.
2. Le certificat de préposé au tir prévu à l'article 4, paragraphe 2, du titre : Explosifs, ne sera pas exigé pour les titulaires d'un permis de tir en vigueur au moment de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.
3. Sous réserve de l'application de la réglementation relative au régime des produits explosifs, les agréments et approbations de produits et matériels accordés au titre des décrets du 4 mai 1951 modifié, du 27 janvier 1959 modifié et du 31 juillet 1959 modifié susvisés, demeurent valables au regard des articles 6 et 7 du titre :
Explosifs, première partie, susmentionné, à l'exclusion des agréments relatifs aux explosifs couche et couche améliorés.

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En vigueur depuis le lundi 25 octobre 1993