Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 10

Créé le 28 décembre 1991

Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

a) Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

b) Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou être adopté comme marque par application de l'article 3 de cette même loi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995

Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

a) Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

b) Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou être adopté comme marque par application de l'article 3 de cette même loi.